Taux réduit IS : ce que change la décision du Conseil d’État pour les groupes de sociétés
Le taux réduit sur l’impôt sur les sociétés (IS) constitue un avantage fiscal important pour de nombreuses petites et moyennes entreprises. En effet, sous certaines conditions, les PME peuvent bénéficier d’un IS à taux réduit de 15 % sur une partie de leur bénéfice imposable.
Cependant, une décision du Conseil d’État rendue le 13 mars 2025 (n°481538) est venue bouleverser l’application de ce dispositif pour certaines sociétés appartenant à des groupes. Cette décision modifie notamment la manière d’apprécier le seuil de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du taux réduit d’IS.
Conditions du taux réduit IS : règles générales
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est aujourd’hui fixé à 25 % pour les entreprises soumises à cet impôt.
Toutefois, les PME peuvent bénéficier de plein droit d’un taux réduit IS de 15 % dans la limite d’un certain montant de bénéfice. Actuellement, ce taux réduit s’applique dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable.
Pour pouvoir bénéficier de cet IS à taux réduit, plusieurs conditions doivent être respectées.
Le chiffre d’affaires hors taxe de la société ne doit pas dépasser 10 millions d’euros.
Le capital de la société doit être entièrement libéré à la clôture de l’exercice concerné et détenu, de manière continue, à au moins 75 % :
– par des personnes physiques ;
– par des sociétés respectant la condition relative au montant du chiffre d’affaires susvisée et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu à hauteur d’au moins 75 % par des personnes physiques.
Taux réduit IS pour les groupes de sociétés : ce que change la décision du Conseil d’État
Jusqu’à récemment, l’application du taux réduit d’IS dans les groupes de sociétés dépendait notamment de l’existence ou non d’un régime d’intégration fiscale.
Pour les groupes non intégrés fiscalement, chaque société pouvait apprécier individuellement son propre chiffre d’affaires afin de déterminer si elle respectait le seuil de 10 millions d’euros. Dans ce cas, plusieurs sociétés appartenant à un même groupe pouvaient bénéficier du taux réduit d’IS, dès lors que chacune remplissait les conditions individuellement.
La décision du Conseil d’État du 13 mars 2025 a profondément modifié cette analyse.
Dans cet arrêt, la haute juridiction a jugé que : « le respect du seuil de chiffre d’affaires de la société détenant la société éligible (…) s’apprécie en tenant compte du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe économique ».
Autrement dit, pour vérifier l’éligibilité au taux réduit IS, il ne faut plus seulement regarder le chiffre d’affaires de la société concernée. Il faut désormais prendre en compte le chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe économique auquel elle appartient.
Cette approche s’appuie sur la réglementation européenne relative aux aides d’État, et plus précisément sur les critères définissant les petites et moyennes entreprises.
Exemple
Un groupe de sociétés est composée de 3 filiales et d’une holding :
- La filiale LE BON VIEUX TEMPS dont le chiffre d’affaires est de 3 M€ ;
- La filiale NOSTALGIE dont le chiffre d’affaires est de 4M€ ;
- La filiale NOUVO dont le chiffre d’affaires est de 8 M€ ;
- La holding SUPREME dont le chiffre d’affaires est de 1M€.
Toutes les sociétés sont détenues intégralement par la holding SUPREME elle-même détenue à 100% par M. KIKOMAND. Le groupe n’est pas intégré fiscalement.
Avant la décision du Conseil d’État de 2025, chaque société du groupe ayant un chiffre d’affaires propre inférieur à 10 millions d’euros et ayant toutes libérées intégralement leur capital, pouvait bénéficier du taux réduit d’IS à 15%.
Entreprises liées et entreprises partenaires : les critères européens
Selon le Conseil d’Etat, « le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit d’IS à celles qui satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises pour l’application de la réglementation européenne sur les aides d’Etat ». Toutefois, il faut bien distinguer la condition d’indépendance de la condition de chiffre d’affaires de l’article 219 du CGI.
Pour apprécier la condition d’indépendance, les seuils financiers et d’effectif doivent être appréciés en tenant compte des « entreprises liées » et des « entreprises partenaires » au sens du règlement RGEC 651/2014 du 17 juin 2014.
Concrètement :
- Lorsqu’une société contrôle une filiale, notamment en détenant une participation dans cette dernière supérieure à 50%, les deux sociétés sont des « entreprises liées ».
- Lorsqu’une société détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées, entre 25 % et 50% du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise, alors les deux entreprises sont des « entreprises partenaires ».
Par conséquent, pour déterminer le chiffre d’affaires d’une société, il y a lieu :
- de déterminer si elle remplit la condition d’indépendance en vérifiant que la société est détenue de manière continue à 75 % au moins par des personnes physiques.
- si c’est le cas, alors le chiffre d’affaires de la société est apprécié à son seul niveau.
Si la société est détenue par une société dont le capital est détenu, à 75 % au moins par des personnes physiques, le chiffre d’affaires de la société mère est apprécié au niveau du groupe économique en prenant en compte :
- d’une part, le chiffre d’affaires des « entreprises partenaires », à proportion du pourcentage de capital ou des droits de vote qui les lie à l’entreprise concernée par le taux réduit ;
- d’autre part, l’intégralité du chiffre d’affaires des « entreprises liées » à l’entreprise considérée.
Exemple
Le chiffre d’affaires du groupe économique précité est de 16M € (3 + 4 + 8 + 1).
D’après la décision du Conseil d’Etat, seule la holding suprême peut, en principe, bénéficier du taux réduit d’IS.
Vigilances sur les redressements fiscaux
Depuis cette décision, l’administration fiscale procède à de nombreux contrôles concernant l’application du taux réduit d’IS.
De nombreuses sociétés reçoivent des propositions de rectification sur les exercices non prescrits. L’administration vient, en effet, remettre en question, l’application du taux réduit d’IS de sociétés dont le groupe économique a un chiffre d’affaires supérieur à 10 000 000€ sur les exercices non prescrits.
Pourtant le BOI-IS-LIQ-20-10 est plus restrictif que la nouvelle interprétation de la législation puisqu’il mentionne que le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation de la limite de 10 000 000 € est celui réalisé par le redevable au titre de l’exercice.
En outre, le bofip précise un unique cas particulier : lorsque la société mère est tête d’un groupe fiscal, la limite de 10 000 000 € s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice.
Ainsi, la doctrine administrative apporte des précisions sur l’interprétation de la loi et limite le périmètre du cumul de chiffre d’affaires au seul cas où la société est mère intégrante d’un groupe fiscal.
Cette interprétation est opposable à l’administration en application de l’article L80 A du LPF qui protège le contribuable contre les changements d’interprétation des textes fiscaux par l’administration.
Cerfrance Brocéliande vous accompagne
La décision du Conseil d’État du 13 mars 2025 modifie l’interprétation des conditions d’application du taux réduit d’IS et peut avoir des conséquences importantes pour les groupes de sociétés et les holdings.
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